Paragraphe 1 : Déclaration
Code de l'environnement · articles D213-48-21 à D213-48-33 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. D213-48-21I.-La déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. D213-48-22I.-La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
- Art. D213-48-23Pour les redevances prévues aux articles L.
- Art. D213-48-24I.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L.
- Art. D213-48-25Pour la détermination de la redevance sur la consommation en eau potable prévue à l'article L.
- Art. D213-48-25-1Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L.
- Art. D213-48-26Pour la détermination de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable prévue à l'article L.
- Art. D213-48-26-1Pour la détermination de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif prévue à l'article L.
- Art. D213-48-27Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L.
- Art. D213-48-27-1I.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L.
- Art. D213-48-28I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L.
- Art. D213-48-29Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L.
- Art. D213-48-30Dans le cas d'un prélèvement destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L.
- Art. D213-48-31Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à l'article D.
- Art. D213-48-33Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à l'article D.