Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit

Code de l'environnement · articles D213-48-21 à R213-48-52 · 37 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 37 articles

  1. Paragraphe 1 : Déclaration

    Art. D213-48-21I.-La déclaration mentionnée à l'article L.
  2. Art. D213-48-22I.-La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
  3. Art. D213-48-23Pour les redevances prévues aux articles L.
  4. Art. D213-48-24I.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L.
  5. Art. D213-48-25Pour la détermination de la redevance sur la consommation en eau potable prévue à l'article L.
  6. Art. D213-48-25-1Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L.
  7. Art. D213-48-26Pour la détermination de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable prévue à l'article L.
  8. Art. D213-48-26-1Pour la détermination de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif prévue à l'article L.
  9. Art. D213-48-27Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L.
  10. Art. D213-48-27-1I.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L.
  11. Art. D213-48-28I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L.
  12. Art. D213-48-29Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L.
  13. Art. D213-48-30Dans le cas d'un prélèvement destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L.
  14. Art. D213-48-31Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à l'article D.
  15. Art. D213-48-33Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à l'article D.
  16. Paragraphe 2 : Habilitation pour la réalisation de contrôles techniques

    Art. R213-48-34I.-Pour être habilité à exécuter les contrôles techniques mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
  17. Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances

    Art. D213-48-35I.-Le service qui assure la facturation de l'eau potable facture aux personnes abonnées à ce service et encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L.
  18. Art. D213-48-35-1I.
  19. Art. D213-48-35-2I.-La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L.
  20. Art. R213-48-36Les organismes mentionnés à l'article L.
  21. Art. R213-48-37Les opérations de reversement mentionnés aux articles D.
  22. Art. R213-48-38Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L.
  23. Art. D213-48-39-1L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L.
  24. Paragraphe 4 : Réclamations

    Art. R213-48-40I.
  25. Art. R213-48-41Le montant de la redevance exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a…
  26. Paragraphe 5 : Modalités de recouvrement

    Art. D213-48-42I.- Pour l'application du 3° du VI de l'article L.
  27. Art. D213-48-42-1Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer des redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique ou pour modernisation des réseaux de collecte les agences de l'eau devront transmettre au…
  28. Art. R213-48-43Les suppléments de redevances générés en cas de défaut de paiement à la date limite telle que fixée à l'article L.
  29. Art. R213-48-44La date limite de paiement prévue à l'article L.
  30. Art. R213-48-45I.-La demande prévue à l'article L.
  31. Art. R213-48-46Sauf en cas d'application de l'article R.
  32. Art. R213-48-47Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la…
  33. Art. R213-48-48En application de l'article L.
  34. Art. R213-48-49Lorsqu'en application de l'article L.
  35. Paragraphe 6 : Procédure de rescrit

    Art. R213-48-50La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  36. Art. R213-48-51La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
  37. Art. R213-48-52Un syndicat professionnel peut, sous réserve de mentionner la liste des établissements concernés, adresser la demande mentionnée à l'article R.