Paragraphe 1 : Dispositions générales

Code de l'environnement · articles R213-59 à R213-71 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. R213-59Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration.
  2. Art. R213-60I.-L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L.
  3. Art. R213-61Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de l'eau et de la biodiversité en application des dispositions de l'article L.
  4. Art. R213-62Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :
  5. Art. R213-63I.
  6. Art. R213-64Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
  7. Art. R213-65Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
  8. Art. R213-66Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du…
  9. Art. R213-67Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
  10. Art. R213-68Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article R.
  11. Art. R213-69Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services.
  12. Art. R213-70Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
  13. Art. R213-71La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.