Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
Code de l'environnement · articles D213-72 à D213-76 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. D213-72Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels…
- Art. D213-73La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.
- Art. D213-74A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.
- Art. D213-74-1Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D213-75La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.
- Art. D213-76En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant…