Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

Code de l'environnement · articles D213-72 à D213-76 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. D213-72Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels…
  2. Art. D213-73La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.
  3. Art. D213-74A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.
  4. Art. D213-74-1Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
  5. Art. D213-75La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.
  6. Art. D213-76En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant…