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Paragraphe 5 : Dispositions applicables à toutes les redevances
Code de l'environnement · articles R213-76-10 à R213-76-11 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R213-76-10
L'office de l'eau est chargé du contrôle des déclarations des personnes assujetties aux redevances instituées par les articles L.
Art. R213-76-11
Le recouvrement des titres de recettes émis par l'office de l'eau est assuré dans les conditions fixées par l'article L.
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