Sous-section 5 : Mesure des prélèvements
Code de l'environnement · articles R214-57 à R214-60 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R214-57Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit être…
- Art. R214-58L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :
- Art. R214-59Les exploitants responsables des installations définies à l'article R.
- Art. R214-60Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la déclaration prescrite à l'article L.