Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration

Code de l'environnement · articles R214-42 à R214-56 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. R214-42Cet article dispose que si une même personne réalise plusieurs ouvrages, installations, travaux ou activités sur un même site, elle peut présenter une seule demande d'autorisation ou une seule…
  2. Art. R214-43Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations…
  3. Art. R214-44Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations…
  4. Art. R214-45La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation ou la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait…
  5. Art. R214-46Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des…
  6. Art. R214-47Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une…
  7. Art. R214-48En cas d'abrogation ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de…
  8. Art. R214-49Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application de l'article L.
  9. Art. R214-52Les permis d'immersion de déblais de dragage délivrés avant le 24 février 2001 en application du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976…
  10. Art. R214-53I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R.
  11. Art. R214-54Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de…
  12. Art. R214-55Les mesures imposées en application des articles R.
  13. Art. R214-56Les articles R.