Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration

Code de l'environnement · articles R214-1 à R214-60 · 52 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 52 articles

  1. Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. R214-1La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.
  2. Art. R214-2Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de…
  3. Art. R214-3Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
  4. Art. R214-4Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail…
  5. Art. R214-5Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L.
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation

    Art. R214-6L'autorisation instituée par le I de l'article L.
  7. Art. R214-8Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L.
  8. Art. R214-18Les dispositions prévues à l'article R.
  9. Art. R214-18-1I.
  10. Art. R214-21Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R.
  11. Art. R214-22S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement…
  12. Art. R214-23Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique…
  13. Art. R214-24En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation…
  14. Art. R214-25L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues aux articles R.
  15. Art. R214-26Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article L.
  16. Art. R214-27Lorsqu'il y a lieu d'intervenir sur un ouvrage ou une installation après abrogation de l'autorisation ou dans le cadre d'un projet de restauration de cours d'eau ou de continuité écologique, et…
  17. Art. R214-28Si le titulaire de l'autorisation abrogée n'exécute pas les travaux prescrits par la décision d'abrogation, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L.
  18. Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective

    Art. R214-31-1Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de l'article R.
  19. Art. R214-31-2I.-L'arrêté préfectoral portant autorisation unique de prélèvement :
  20. Art. R214-31-3I.-Le plan annuel de répartition constitue un élément de l'autorisation unique de prélèvement.
  21. Art. R214-31-4Les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus à l'article L.
  22. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration

    Art. R214-32I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration adresse une déclaration au préfet du département où ils doivent être réalisés en…
  23. Art. R214-32-1Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de déclaration à déposer lorsque le déclarant n'utilise pas la téléprocédure.
  24. Art. R214-33I.-Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
  25. Art. R214-34Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur…
  26. Art. R214-35Le délai accordé au préfet par l'article L.
  27. Art. R214-35-1Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R.
  28. Art. R214-36L'opposition est notifiée au déclarant.
  29. Art. R214-37I.
  30. Art. R214-38Cet article dispose que les installations, ouvrages, travaux et activités (soumis à une déclaration préalable, c'est-à-dire une démarche administrative simplifiée par rapport à une autorisation)…
  31. Art. R214-39La modification des prescriptions applicables à l'opération peut être demandée par le déclarant au préfet à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en…
  32. Art. R214-40Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à…
  33. Art. R214-40-1Lorsque l'opération envisagée est située dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure et saisit pour avis…
  34. Art. R214-40-2Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les…
  35. Art. R214-40-3I.
  36. Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration

    Art. R214-42Cet article dispose que si une même personne réalise plusieurs ouvrages, installations, travaux ou activités sur un même site, elle peut présenter une seule demande d'autorisation ou une seule…
  37. Art. R214-43Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations…
  38. Art. R214-44Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations…
  39. Art. R214-45La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation ou la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait…
  40. Art. R214-46Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des…
  41. Art. R214-47Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une…
  42. Art. R214-48En cas d'abrogation ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de…
  43. Art. R214-49Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application de l'article L.
  44. Art. R214-52Les permis d'immersion de déblais de dragage délivrés avant le 24 février 2001 en application du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976…
  45. Art. R214-53I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R.
  46. Art. R214-54Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de…
  47. Art. R214-55Les mesures imposées en application des articles R.
  48. Art. R214-56Les articles R.
  49. Sous-section 5 : Mesure des prélèvements

    Art. R214-57Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit être…
  50. Art. R214-58L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :
  51. Art. R214-59Les exploitants responsables des installations définies à l'article R.
  52. Art. R214-60Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la déclaration prescrite à l'article L.