Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration
Code de l'environnement · articles R214-1 à R214-60 · 52 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Champ d'application articles R214-1 à R214-5
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation articles R214-6 à R214-28
- Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective articles R214-31-1 à R214-31-4
- Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration articles R214-32 à R214-40-3
- Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration articles R214-42 à R214-56
- Sous-section 5 : Mesure des prélèvements articles R214-57 à R214-60
02Articles
Les 52 articles
Sous-section 1 : Champ d'application
Art. R214-1La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.- Art. R214-2Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de…
- Art. R214-3Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
- Art. R214-4Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail…
- Art. R214-5Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
Art. R214-6L'autorisation instituée par le I de l'article L.- Art. R214-8Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L.
- Art. R214-18Les dispositions prévues à l'article R.
- Art. R214-18-1I.
- Art. R214-21Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R.
- Art. R214-22S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement…
- Art. R214-23Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique…
- Art. R214-24En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation…
- Art. R214-25L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues aux articles R.
- Art. R214-26Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article L.
- Art. R214-27Lorsqu'il y a lieu d'intervenir sur un ouvrage ou une installation après abrogation de l'autorisation ou dans le cadre d'un projet de restauration de cours d'eau ou de continuité écologique, et…
- Art. R214-28Si le titulaire de l'autorisation abrogée n'exécute pas les travaux prescrits par la décision d'abrogation, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L.
Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective
Art. R214-31-1Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de l'article R.- Art. R214-31-2I.-L'arrêté préfectoral portant autorisation unique de prélèvement :
- Art. R214-31-3I.-Le plan annuel de répartition constitue un élément de l'autorisation unique de prélèvement.
- Art. R214-31-4Les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus à l'article L.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
Art. R214-32I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration adresse une déclaration au préfet du département où ils doivent être réalisés en…- Art. R214-32-1Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de déclaration à déposer lorsque le déclarant n'utilise pas la téléprocédure.
- Art. R214-33I.-Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
- Art. R214-34Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur…
- Art. R214-35Le délai accordé au préfet par l'article L.
- Art. R214-35-1Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R.
- Art. R214-36L'opposition est notifiée au déclarant.
- Art. R214-37I.
- Art. R214-38Cet article dispose que les installations, ouvrages, travaux et activités (soumis à une déclaration préalable, c'est-à-dire une démarche administrative simplifiée par rapport à une autorisation)…
- Art. R214-39La modification des prescriptions applicables à l'opération peut être demandée par le déclarant au préfet à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en…
- Art. R214-40Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à…
- Art. R214-40-1Lorsque l'opération envisagée est située dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure et saisit pour avis…
- Art. R214-40-2Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les…
- Art. R214-40-3I.
Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
Art. R214-42Cet article dispose que si une même personne réalise plusieurs ouvrages, installations, travaux ou activités sur un même site, elle peut présenter une seule demande d'autorisation ou une seule…- Art. R214-43Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations…
- Art. R214-44Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations…
- Art. R214-45La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation ou la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait…
- Art. R214-46Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des…
- Art. R214-47Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une…
- Art. R214-48En cas d'abrogation ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de…
- Art. R214-49Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application de l'article L.
- Art. R214-52Les permis d'immersion de déblais de dragage délivrés avant le 24 février 2001 en application du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976…
- Art. R214-53I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R.
- Art. R214-54Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de…
- Art. R214-55Les mesures imposées en application des articles R.
- Art. R214-56Les articles R.
Sous-section 5 : Mesure des prélèvements
Art. R214-57Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit être…- Art. R214-58L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :
- Art. R214-59Les exploitants responsables des installations définies à l'article R.
- Art. R214-60Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la déclaration prescrite à l'article L.