Sous-section 1 : Classement des ouvrages
Code de l'environnement · articles R214-112 à R214-114 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R214-112Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désignés " barrage ", sont définies dans le tableau ci-dessous :
- Art. R214-112-1I.-Les conduites forcées qui soit sont connexes aux installations mentionnées à l'article L.
- Art. R214-113I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R.
- Art. R214-114Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles R.