Sous-section 2 : Etude de dangers

Code de l'environnement · articles R214-115 à R214-117 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R214-115Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article L.
  2. Art. R214-116I.-L'étude de dangers ou son actualisation est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R.
  3. Art. R214-117I.-Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou…