Section 8 : Dispositions communes relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés
Code de l'environnement · articles R214-112 à R214-117 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Classement des ouvrages articles R214-112 à R214-114
- Sous-section 2 : Etude de dangers articles R214-115 à R214-117
02Articles
Les 7 articles
Sous-section 1 : Classement des ouvrages
Art. R214-112Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désignés " barrage ", sont définies dans le tableau ci-dessous :- Art. R214-112-1I.-Les conduites forcées qui soit sont connexes aux installations mentionnées à l'article L.
- Art. R214-113I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R.
- Art. R214-114Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles R.
Sous-section 2 : Etude de dangers
Art. R214-115Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article L.- Art. R214-116I.-L'étude de dangers ou son actualisation est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R.
- Art. R214-117I.-Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou…