Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
Code de l'environnement · articles R224-21 à R224-30 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R224-21Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux.
- Art. R224-23L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R.
- Art. R224-24L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R.
- Art. R224-25Les pourcentages fixés aux articles R.
- Art. R224-26Sous réserve des exceptions prévues à l'article R.
- Art. R224-27I.-Par dérogation à l'article R.
- Art. R224-28L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la…
- Art. R224-29Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article R.
- Art. R224-30Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale chargée de l'énergie, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des…