Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Code de l'environnement · articles R224-20 à R224-41-9 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement articles R224-21 à R224-30
- Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique articles R224-31 à R224-41
- Paragraphe 3 : Contrôle des émissions polluantes articles R224-41-1 à R224-41-3
- Paragraphe 4 : Entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW articles R224-41-4 à R224-41-9
02Articles
Les 28 articles
- Art. R224-20Au titre de la présente sous-section, on entend par :
Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
Art. R224-21Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux.- Art. R224-23L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R.
- Art. R224-24L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R.
- Art. R224-25Les pourcentages fixés aux articles R.
- Art. R224-26Sous réserve des exceptions prévues à l'article R.
- Art. R224-27I.-Par dérogation à l'article R.
- Art. R224-28L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la…
- Art. R224-29Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article R.
- Art. R224-30Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale chargée de l'énergie, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des…
Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
Art. R224-31L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R.- Art. R224-32Le contrôle périodique mentionné à l'article R.
- Art. R224-33Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant.
- Art. R224-34L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à l'article L.
- Art. R224-35La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres.
- Art. R224-36Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles R.
- Art. R224-37Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la…
- Art. R224-38Les spécifications techniques du contrôle périodique et les modalités de l'accréditation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
- Art. R224-41Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés.
Paragraphe 3 : Contrôle des émissions polluantes
Art. R224-41-1Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 1 MW, et celles de puissance supérieure ou égale à 1 MW et…- Art. R224-41-2L'exploitant fait réaliser des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l'atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du…
- Art. R224-41-3Les mesures prévues par l'article R.
Paragraphe 4 : Entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW
Art. R224-41-4Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien…- Art. R224-41-5Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle, l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation…
- Art. R224-41-6L'entretien annuel comporte :
- Art. R224-41-7L'entretien doit être effectué chaque année civile, par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996…
- Art. R224-41-8La personne ayant effectué l'entretien établit une attestation d'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.
- Art. R224-41-9Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien annuel, notamment le contenu de l'attestation mentionnée à l'article R.