Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Code de l'environnement · articles R224-16 à R224-59 · 63 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage articles R224-16 à R224-19
- Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières articles R224-20 à R224-41-9
- Sous-section 2 bis : Entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et ramonage des conduits de fumée article R224-41-10
- Sous-section 3 : Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule articles R224-42 à R224-45-9
- Sous-section 4 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules articles R224-48 à R224-59
02Articles
Les 63 articles
Sous-section 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage
Art. R224-16Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions du code de la…- Art. R224-17Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la santé publique peuvent fixer…
- Art. R224-18Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie, le ministre…
- Art. R224-19Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Art. R224-20Au titre de la présente sous-section, on entend par :Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières › Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
Art. R224-21Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux.- Art. R224-23L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R.
- Art. R224-24L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R.
- Art. R224-25Les pourcentages fixés aux articles R.
- Art. R224-26Sous réserve des exceptions prévues à l'article R.
- Art. R224-27I.-Par dérogation à l'article R.
- Art. R224-28L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la…
- Art. R224-29Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article R.
- Art. R224-30Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale chargée de l'énergie, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des…
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières › Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
Art. R224-31L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R.- Art. R224-32Le contrôle périodique mentionné à l'article R.
- Art. R224-33Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant.
- Art. R224-34L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à l'article L.
- Art. R224-35La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres.
- Art. R224-36Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles R.
- Art. R224-37Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la…
- Art. R224-38Les spécifications techniques du contrôle périodique et les modalités de l'accréditation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
- Art. R224-41Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés.
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières › Paragraphe 3 : Contrôle des émissions polluantes
Art. R224-41-1Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 1 MW, et celles de puissance supérieure ou égale à 1 MW et…- Art. R224-41-2L'exploitant fait réaliser des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l'atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du…
- Art. R224-41-3Les mesures prévues par l'article R.
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières › Paragraphe 4 : Entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW
Art. R224-41-4Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien…- Art. R224-41-5Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle, l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation…
- Art. R224-41-6L'entretien annuel comporte :
- Art. R224-41-7L'entretien doit être effectué chaque année civile, par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996…
- Art. R224-41-8La personne ayant effectué l'entretien établit une attestation d'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.
- Art. R224-41-9Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien annuel, notamment le contenu de l'attestation mentionnée à l'article R.
Sous-section 2 bis : Entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et ramonage des conduits de fumée
Art. R224-41-10Les dispositions relatives à l'entretien des foyers et des appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion, à l'exception des chaudières, ainsi qu'au ramonage des…Sous-section 3 : Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule
Art. R224-42Au titre de la présente sous-section, on entend par :- Art. R224-43La présente sous-section ne s'applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique.
Sous-section 3 : Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule › Paragraphe 1 : Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW
Art. R224-44Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l'objet d'un entretien périodique dans les conditions fixées par le…- Art. R224-44-1L'entretien d'un système thermodynamique individuel équipant un logement, un local, un bâtiment ou une partie de bâtiment est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf stipulation contraire du bail.
- Art. R224-44-2L'entretien comporte :
- Art. R224-44-3La période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans.
- Art. R224-44-4Une attestation d'entretien est établie par la personne qui a réalisé l'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.
- Art. R224-44-5Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien, notamment le contenu de l'attestation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Sous-section 3 : Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule › Paragraphe 2 : Inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule d'une puissance nominale supérieure à 70 kW
Art. R224-45En application du 2° du II de l'article L.- Art. R224-45-1L'inspection est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble.
- Art. R224-45-2I.-La période séparant deux inspections ne peut pas excéder cinq ans.
- Art. R224-45-3L'inspection comporte :
- Art. R224-45-4La personne qui réalise l'inspection est dépourvue de tout lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance par rapport :
- Art. R224-45-5L'inspection est réalisée par une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 “Evaluation de la conformité - Exigences…
- Art. R224-45-6Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R224-45-7La certification des compétences prévue à l'article R.
- Art. R224-45-8Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article R.
- Art. R224-45-9Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection.
Sous-section 4 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
Art. R224-48Au sens de la présente sous-section, on entend par :- Art. R224-49Les peintures et vernis de revêtement à des fins décoratives, fonctionnelles ou de protection ainsi que les produits de retouche de véhicules figurant sur une liste établie par arrêté du ministre…
- Art. R224-50L'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R.
- Art. R224-51Les produits ne respectant pas les prescriptions édictées à l'article R.
- Art. R224-52Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception de celles de l'article R.
- Art. R224-53La vente de produits ne respectant pas les prescriptions éditées à l'article R.
- Art. R224-54Pour l'application de l'article R.
- Art. R224-55Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation.
- Art. R224-56Les vendeurs et acheteurs de produits ayant donné lieu à une autorisation en application de l'article R.
- Art. R224-57Les produits désignés à l'article R.
- Art. R224-58Lorsque des produits de revêtement contiennent des solvants organiques en quantité supérieure à 1 % en masse, les vendeurs de ces produits communiquent aux acheteurs, sur simple demande de leur part…
- Art. R224-59Les agents mentionnés à l'article L.