Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
Code de l'environnement · articles R224-31 à R224-41 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R224-31L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R.
- Art. R224-32Le contrôle périodique mentionné à l'article R.
- Art. R224-33Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant.
- Art. R224-34L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à l'article L.
- Art. R224-35La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres.
- Art. R224-36Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles R.
- Art. R224-37Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la…
- Art. R224-38Les spécifications techniques du contrôle périodique et les modalités de l'accréditation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
- Art. R224-41Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés.