Paragraphe 1 : Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW

Code de l'environnement · articles R224-44 à R224-44-5 · 6 articles

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Les 6 articles

  1. Art. R224-44Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l'objet d'un entretien périodique dans les conditions fixées par le…
  2. Art. R224-44-1L'entretien d'un système thermodynamique individuel équipant un logement, un local, un bâtiment ou une partie de bâtiment est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf stipulation contraire du bail.
  3. Art. R224-44-2L'entretien comporte :
  4. Art. R224-44-3La période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans.
  5. Art. R224-44-4Une attestation d'entretien est établie par la personne qui a réalisé l'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.
  6. Art. R224-44-5Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien, notamment le contenu de l'attestation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.