Sous-section 3 : Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule

Code de l'environnement · articles R224-42 à R224-45-9 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Art. R224-42Au titre de la présente sous-section, on entend par :
  2. Art. R224-43La présente sous-section ne s'applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique.
  3. Paragraphe 1 : Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW

    Art. R224-44Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l'objet d'un entretien périodique dans les conditions fixées par le…
  4. Art. R224-44-1L'entretien d'un système thermodynamique individuel équipant un logement, un local, un bâtiment ou une partie de bâtiment est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf stipulation contraire du bail.
  5. Art. R224-44-2L'entretien comporte :
  6. Art. R224-44-3La période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans.
  7. Art. R224-44-4Une attestation d'entretien est établie par la personne qui a réalisé l'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.
  8. Art. R224-44-5Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien, notamment le contenu de l'attestation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
  9. Paragraphe 2 : Inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule d'une puissance nominale supérieure à 70 kW

    Art. R224-45En application du 2° du II de l'article L.
  10. Art. R224-45-1L'inspection est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble.
  11. Art. R224-45-2I.-La période séparant deux inspections ne peut pas excéder cinq ans.
  12. Art. R224-45-3L'inspection comporte :
  13. Art. R224-45-4La personne qui réalise l'inspection est dépourvue de tout lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance par rapport :
  14. Art. R224-45-5L'inspection est réalisée par une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 “Evaluation de la conformité - Exigences…
  15. Art. R224-45-6Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  16. Art. R224-45-7La certification des compétences prévue à l'article R.
  17. Art. R224-45-8Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article R.
  18. Art. R224-45-9Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection.