Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre

Code de l'environnement · articles R229-102-1 à R229-102-13-3 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Art. R229-102-1Les principes mentionnés à l'article L.
  2. Sous-section 1 : Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national

    Art. R229-102-2La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national mentionnés à l'article L.
  3. Art. R229-102-3Pour l'application de la présente sous-section, les mots :
  4. Art. R229-102-4Les exploitants d'aéronefs s'acquittent chaque année de leurs obligations de compensation en utilisant ou en procédant à l'acquisition de crédits carbone afférents à des projets conformes aux…
  5. Art. R229-102-5Les réductions et séquestrations d'émissions reconnues en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label “ Bas Carbone ”, ainsi que celles éligibles au régime de compensation…
  6. Art. R229-102-6Les projets de réduction ou de séquestration des émissions de gaz à effet de serre ne sont éligibles au présent dispositif de compensation que si les travaux destinés à leur mise en œuvre ont…
  7. Art. R229-102-7I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile fixe un pourcentage minimum d'émissions réduites ou séquestrées par des projets situés dans l'Union européenne.
  8. Art. R229-102-8Les projets qui apportent des améliorations significatives en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités peuvent bénéficier d'une majoration du…
  9. Art. R229-102-9Les exploitants d'aéronefs transmettent à l'autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration portant sur les émissions de l'année précédente telles que définies au…
  10. Art. R229-102-10L'annulation des crédits carbone utilisés ou acquis en vue de la compensation des émissions de l'année précédente doit intervenir au plus tard le 30 avril de chaque année.
  11. Art. R229-102-11L'exploitant d'aéronefs transmet à l'autorité compétente, avant le 1er juin de chaque année, un rapport de compensation contrôlé par le vérificateur mentionné à l'article R.
  12. Art. R229-102-12Le vérificateur est chargé de s'assurer du respect des exigences prévues par la présente sous-section, y compris en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels.
  13. Art. R229-102-13La sanction prévue à l'article L.
  14. Sous-section 2 : Obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (“CORSIA”)

    Art. R229-102-13-1Pour l'application des dispositions des articles L.
  15. Art. R229-102-13-2Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux exploitants d'aéronefs qui produisent des émissions annuelles de dioxyde de carbone (CO2) supérieures à 10 000 tonnes.
  16. Art. R229-102-13-3Un rapport d'annulation d'unités de compensation est établi par chaque exploitant d'aéronef pour chaque période de conformité.