Sous-section 1 : Conseil d'administration

Code de l'environnement · articles R322-17 à R322-29 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. R322-17I.
  2. Art. R322-18Les personnalités qualifiées sont nommées pour une durée de six ans renouvelable.
  3. Art. R322-19En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil.
  4. Art. R322-20Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.
  5. Art. R322-21Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue et pour une période de trois ans renouvelable deux…
  6. Art. R322-22Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
  7. Art. R322-23Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents.
  8. Art. R322-24Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
  9. Art. R322-25Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L.
  10. Art. R322-26I.
  11. Art. R322-27Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des…
  12. Art. R322-28Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.
  13. Art. R322-29Un conseil scientifique, composé d'au moins dix et d'au plus quinze personnalités, est placé auprès du directeur.