Sous-section 1 : Conseil d'administration
Code de l'environnement · articles R322-17 à R322-29 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R322-17I.
- Art. R322-18Les personnalités qualifiées sont nommées pour une durée de six ans renouvelable.
- Art. R322-19En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil.
- Art. R322-20Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.
- Art. R322-21Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue et pour une période de trois ans renouvelable deux…
- Art. R322-22Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
- Art. R322-23Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents.
- Art. R322-24Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
- Art. R322-25Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R322-26I.
- Art. R322-27Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des…
- Art. R322-28Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.
- Art. R322-29Un conseil scientifique, composé d'au moins dix et d'au plus quinze personnalités, est placé auprès du directeur.