Section 3 : Administration
Code de l'environnement · articles R322-17 à R322-37-2 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Conseil d'administration articles R322-17 à R322-29
- Sous-section 2 : Conseils de rivage articles R322-30 à R322-36
- Sous-section 3 : Direction et personnels articles R322-37 à R322-37-2
02Articles
Les 23 articles
Sous-section 1 : Conseil d'administration
Art. R322-17I.- Art. R322-18Les personnalités qualifiées sont nommées pour une durée de six ans renouvelable.
- Art. R322-19En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil.
- Art. R322-20Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.
- Art. R322-21Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue et pour une période de trois ans renouvelable deux…
- Art. R322-22Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
- Art. R322-23Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents.
- Art. R322-24Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
- Art. R322-25Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R322-26I.
- Art. R322-27Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des…
- Art. R322-28Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.
- Art. R322-29Un conseil scientifique, composé d'au moins dix et d'au plus quinze personnalités, est placé auprès du directeur.
Sous-section 2 : Conseils de rivage
Art. R322-30I.- Art. R322-31La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau suivant.
- Art. R322-32Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau.
- Art. R322-33Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an.
- Art. R322-34Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage.
- Art. R322-35L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services du conservatoire en liaison avec les préfets des régions et des départements concernés.
- Art. R322-36I.-Les conseils de rivage :
Sous-section 3 : Direction et personnels
Art. R322-37Le directeur du conservatoire est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la…- Art. R322-37-1Lorsque le directeur du conservatoire exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L.
- Art. R322-37-2Le directeur procède à la publication de tous les actes réglementaires pris par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi qu'à celle des délibérations relatives à la…