Sous-section 2 : Conseils de rivage
Code de l'environnement · articles R322-30 à R322-36 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R322-30I.
- Art. R322-31La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau suivant.
- Art. R322-32Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau.
- Art. R322-33Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an.
- Art. R322-34Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage.
- Art. R322-35L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services du conservatoire en liaison avec les préfets des régions et des départements concernés.
- Art. R322-36I.-Les conseils de rivage :