Section 4 : Réserves intégrales

Code de l'environnement · articles R331-53 à R331-54 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R331-53Les réserves intégrales prévues à l'article L.
  2. Art. R331-54Le plan de gestion de la réserve intégrale est adopté par le conseil d'administration de l'établissement public du parc sur proposition du conseil scientifique.