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Section 4 : Réserves intégrales
Code de l'environnement · articles R331-53 à R331-54 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R331-53
Les réserves intégrales prévues à l'article L.
Art. R331-54
Le plan de gestion de la réserve intégrale est adopté par le conseil d'administration de l'établissement public du parc sur proposition du conseil scientifique.
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