Section 5 : Indemnités
Code de l'environnement · articles R331-55 à R331-59 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R331-55Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L.
- Art. R331-56Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de…
- Art. R331-57Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R.
- Art. R331-58A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'établissement public n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R331-59Sous réserve qu'aux termes :