Chapitre III : Parcs naturels régionaux

Code de l'environnement · articles R333-1 à R333-16 · 20 articles

01Articles

Les 20 articles

  1. Art. R333-1Créé à l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, un parc naturel régional a pour objet :
  2. Art. R333-2Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire classé du parc par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion prévu par l'article L.
  3. Art. R333-3I.
  4. Art. R333-4Le décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional prévu au quatrième alinéa du IV de l'article L.
  5. Art. R333-5I.
  6. Art. R333-5-1I.
  7. Art. R333-6I.
  8. Art. R333-6-1Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le président du conseil régional, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L.
  9. Art. R333-6-2Le projet de charte est transmis pour examen final au préfet de région, qui l'adresse sans délai au ministre chargé de l'environnement.
  10. Art. R333-7La région adresse ce projet de charte aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre territorialement concernés, qui disposent d'un…
  11. Art. R333-8Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article R.
  12. Art. R333-9Le projet de charte est transmis pour avis par le ministre chargé de l'environnement aux ministres chargés des collectivités territoriales, des finances, du budget, de l'aménagement du territoire…
  13. Art. R333-10Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.
  14. Art. R333-10-1I.
  15. Art. R333-11Le préfet de région informe le ministre chargé de l'environnement lorsqu'il constate que le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus…
  16. Art. R333-12Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination " parc naturel régional " et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété…
  17. Art. R333-14I.
  18. Art. R333-15I.
  19. Art. D333-15-1Les indemnités maximales votées en application du III de l'article L.
  20. Art. R333-16La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R.