Chapitre III : Parcs naturels régionaux
Code de l'environnement · articles R333-1 à R333-16 · 20 articles
01Articles
Les 20 articles
- Art. R333-1Créé à l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, un parc naturel régional a pour objet :
- Art. R333-2Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire classé du parc par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion prévu par l'article L.
- Art. R333-3I.
- Art. R333-4Le décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional prévu au quatrième alinéa du IV de l'article L.
- Art. R333-5I.
- Art. R333-5-1I.
- Art. R333-6I.
- Art. R333-6-1Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le président du conseil régional, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L.
- Art. R333-6-2Le projet de charte est transmis pour examen final au préfet de région, qui l'adresse sans délai au ministre chargé de l'environnement.
- Art. R333-7La région adresse ce projet de charte aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre territorialement concernés, qui disposent d'un…
- Art. R333-8Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article R.
- Art. R333-9Le projet de charte est transmis pour avis par le ministre chargé de l'environnement aux ministres chargés des collectivités territoriales, des finances, du budget, de l'aménagement du territoire…
- Art. R333-10Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.
- Art. R333-10-1I.
- Art. R333-11Le préfet de région informe le ministre chargé de l'environnement lorsqu'il constate que le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus…
- Art. R333-12Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination " parc naturel régional " et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété…
- Art. R333-14I.
- Art. R333-15I.
- Art. D333-15-1Les indemnités maximales votées en application du III de l'article L.
- Art. R333-16La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R.