Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'un site inscrit ou classé
Code de l'environnement · articles R341-9 à R341-13-2 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Sites inscrits article R341-9
- Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement articles R341-9-1 à R341-13-2
02Articles
Les 9 articles
Paragraphe 1 : Sites inscrits
Art. R341-9L'information préalable prévue au troisième alinéa de l'article L.Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement
Art. R341-9-1La procédure prévue à l'article R.- Art. R341-10I.
- Art. R341-11Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission…
- Art. R341-11-1Lorsque le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R.
- Art. R341-12L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R.
- Art. R341-13Lorsque, dans les cas prévus par l'article R.
- Art. R341-13-1Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R341-13-2I.