Sous-section 3 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

Code de l'environnement · articles R412-28 à R412-38 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R412-28I.
  2. Art. R412-29Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
  3. Art. D412-30La personne morale de droit public mentionnée à l'article L.
  4. Art. R412-31Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la personne morale désignée à l'article D.
  5. Art. R412-32Le dossier de demande est tenu à la disposition de la ou des communautés d'habitants concernées pendant toute la durée de la consultation.
  6. Art. R412-33En cas de consentement préalable de la ou des communautés d'habitants, la personne morale désignée à l'article D.
  7. Art. R412-34A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires…
  8. Art. R412-35Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de…
  9. Art. R412-36En cas de modification des stipulations du contrat de partage des avantages, de résiliation de ce contrat ou d'autre événement affectant son exécution, la personne morale désignée à l'article D.
  10. Art. R412-37L'arrêté d'autorisation et le ou les contrats de partage des avantages sont transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations…
  11. Art. R412-38Si elle a adopté la délibération prévue à l'article L.