Sous-section 3 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
Code de l'environnement · articles R412-28 à R412-38 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R412-28I.
- Art. R412-29Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
- Art. D412-30La personne morale de droit public mentionnée à l'article L.
- Art. R412-31Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la personne morale désignée à l'article D.
- Art. R412-32Le dossier de demande est tenu à la disposition de la ou des communautés d'habitants concernées pendant toute la durée de la consultation.
- Art. R412-33En cas de consentement préalable de la ou des communautés d'habitants, la personne morale désignée à l'article D.
- Art. R412-34A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires…
- Art. R412-35Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de…
- Art. R412-36En cas de modification des stipulations du contrat de partage des avantages, de résiliation de ce contrat ou d'autre événement affectant son exécution, la personne morale désignée à l'article D.
- Art. R412-37L'arrêté d'autorisation et le ou les contrats de partage des avantages sont transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations…
- Art. R412-38Si elle a adopté la délibération prévue à l'article L.