Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel

Code de l'environnement · articles R412-1 à R412-80 · 80 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 80 articles

  1. Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R412-1Les arrêtés prévus à l'article L.
  2. Art. R412-1-1Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :
  3. Art. R412-1-2Les arrêtés ministériels prévus par les dispositions de la présente section sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
  4. Art. R412-1-3Les personnes physiques ou morales qui, lors de l'inscription d'une espèce animale ou végétale sur la liste prévue à l'article L.
  5. Art. R412-1-4Lorsque des activités soumises à autorisation en application des arrêtés prévus à l'article L.
  6. Art. R412-1-5Lorsque la détention d'une espèce animale ou végétale est soumise à déclaration en application des arrêtés prévus à l'article L.
  7. Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration › Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation

    Art. R412-2I.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 1° de l'article R.
  8. Art. R412-2-1Toute modification apportée par le bénéficiaire d'une autorisation aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner…
  9. Art. R412-3Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au 2° de l'article R.
  10. Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration › Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration

    Art. R412-5Les déclarations mentionnées au 1° de l'article R.
  11. Art. R412-6Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
  12. Art. R412-6-1Toute modification apportée par le déclarant aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable…
  13. Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration › Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

    Art. R412-7Les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le…
  14. Art. R412-7-1Le ministre chargé de l'environnement peut fixer par arrêté :
  15. Art. R412-7-2I.-Les procédures simplifiées d'autorisation, prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces…
  16. Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités › Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces

    Art. R412-8Indépendamment des dispositions prévues aux articles R.
  17. Art. R412-9I.-Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R.
  18. Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités › Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces

    Art. R412-10Indépendamment des dispositions prévues aux articles R.
  19. Section 3 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques

    Art. R412-11La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité doit satisfaire aux conditions fixées à la section 6 du chapitre…
  20. Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation › Sous-section 1 : Procédures déclaratives pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation

    Art. R412-12Les modalités générales de partage des avantages mentionnées au IV de l'article L.
  21. Art. R412-13I.
  22. Art. R412-14I.
  23. Art. R412-15I.
  24. Art. R412-16I.
  25. Art. R412-17S'ils ont adopté la délibération prévue à l'article L.
  26. Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation › Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation

    Art. R412-18I.
  27. Art. R412-19Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
  28. Art. R412-20I.
  29. Art. R412-21Lorsqu'il est fait usage de la procédure de conciliation prévue au VII de l'article L.
  30. Art. R412-22I.
  31. Art. R412-23Lorsque l'activité en vue de laquelle la demande est présentée ou ses applications ont pour objet de maîtriser certaines composantes de la biodiversité en application d'autres législations, le refus…
  32. Art. R412-24I.
  33. Art. R412-25A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires…
  34. Art. R412-26Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de…
  35. Art. R412-27S'ils ont adopté la délibération prévue à l'article L.
  36. Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation › Sous-section 3 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

    Art. R412-28I.
  37. Art. R412-29Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
  38. Art. D412-30La personne morale de droit public mentionnée à l'article L.
  39. Art. R412-31Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la personne morale désignée à l'article D.
  40. Art. R412-32Le dossier de demande est tenu à la disposition de la ou des communautés d'habitants concernées pendant toute la durée de la consultation.
  41. Art. R412-33En cas de consentement préalable de la ou des communautés d'habitants, la personne morale désignée à l'article D.
  42. Art. R412-34A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires…
  43. Art. R412-35Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de…
  44. Art. R412-36En cas de modification des stipulations du contrat de partage des avantages, de résiliation de ce contrat ou d'autre événement affectant son exécution, la personne morale désignée à l'article D.
  45. Art. R412-37L'arrêté d'autorisation et le ou les contrats de partage des avantages sont transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations…
  46. Art. R412-38Si elle a adopté la délibération prévue à l'article L.
  47. Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation › Sous-section 4 : Règles de conformité relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées

    Art. D412-39I.
  48. Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation › Sous-section 5 : Registre des collections au sein de l'Union européenne

    Art. R412-40Le détenteur d'une collection de ressources génétiques peut demander l'inscription de tout ou partie de sa collection au registre européen des collections prévu à l'article 5 du règlement (UE) n°…
  49. Art. D412-41Le ministre chargé de la recherche est l'autorité compétente pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures…
  50. Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 1 : Implantation, protection et gestion durable des haies

    Art. R412-50La présente section s'applique aux haies définies conformément à l'article L.
  51. Art. R412-51I.
  52. Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 2 : Procédure applicable à tout projet de destruction de haie - Dispositions générales

    Art. R412-52Lorsque les destructions de haie sont prévues dans le cadre d'une activité, installation, ouvrage ou travaux soumis à l'autorisation environnementale prévue par l'article L.
  53. Art. R412-53Toute destruction de haie envisagée doit faire l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article L.
  54. Art. R412-54Les préfets transmettent chaque année, au plus tard le 31 mars, au conseil scientifique régional du patrimoine naturel compétent, le bilan des dossiers traités durant l'année précédente.
  55. Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 2 : Procédure applicable à tout projet de destruction de haie - Dispositions générales › Paragraphe 1 : Modalités de dépôt du dossier

    Art. R412-55Toute personne envisageant de détruire une haie dépose une déclaration au préfet du département dans lequel est implantée la haie.
  56. Art. R412-56La déclaration est déposée de manière dématérialisée dans le cadre d'une téléprocédure dénommée “guichet unique de la haie”.
  57. Art. R412-57La déclaration relative à la destruction d'une haie comprend au moins les informations suivantes :
  58. Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 2 : Procédure applicable à tout projet de destruction de haie - Dispositions générales › Paragraphe 2 : Réception et instruction de la demande

    Art. R412-58I.
  59. Art. R412-59Le service coordonnateur chargé de l'instruction adresse le dossier aux services et aux établissements publics de l'Etat chargés de l'application des législations mentionnées à l'article L.
  60. Art. R412-60Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet le transmet aux autorités et organismes dont l'avis est requis au titre de l'une des législations mentionnées à l'article L.
  61. Art. R412-61Dès que le dossier est complet et régulier, si le préfet estime que le projet a une incidence directe et significative sur l'environnement, il soumet le dossier de demande à participation du public…
  62. Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 2 : Procédure applicable à tout projet de destruction de haie - Dispositions générales › Paragraphe 3 : Décision

    Art. R412-62Le silence gardé par le préfet dans un délai de deux mois à compter du récépissé délivré en application de l'article R.
  63. Art. R412-63Pour les dossiers relevant du régime d'autorisation, la décision prend la forme d'un arrêté d'autorisation fixant les prescriptions nécessaires au respect des législations mentionnées à l'article L.
  64. Art. R412-64Le préfet rejette la demande :
  65. Art. R412-65Les décisions prises en application de la présente section, ou les documents attestant qu'il n'y a pas eu opposition en cas de décision tacite, sont publiés au recueil des actes administratifs de la…
  66. Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 2 : Procédure applicable à tout projet de destruction de haie - Dispositions générales › Paragraphe 4 : Mise en œuvre de la décision de non-opposition ou d'autorisation

    Art. R412-66I.
  67. Art. R412-67La destruction de haie doit être réalisée conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions édictées par arrêté préfectoral.
  68. Art. R412-68Pour les travaux de destruction de haie relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet pour ce qui…
  69. Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à chacune des législations mentionnées à l'article L. 412-24 › Paragraphe 1 : Régimes juridiques et pièces complémentaires

    Art. R412-69Pour les projets suivants, relevant de la non-opposition, en complément des pièces mentionnées à l'article R.
  70. Art. R412-70Cet article dispose que certains projets de destruction de haies doivent obtenir une autorisation prévue à l'article L.
  71. Art. R412-71Si le demandeur dépose plusieurs déclarations dans l'objectif de créer artificiellement les conditions permettant de soustraire un projet aux dispositions de l'article R.
  72. Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à chacune des législations mentionnées à l'article L. 412-24 › Paragraphe 2 : Consultations

    Art. R412-72Le préfet consulte les autorités et organismes dont l'avis est requis par l'une des législations prévues à l'article L.
  73. Art. R412-73Lorsque le projet est situé dans un périmètre de protection des captages d'eau potable au titre de l'article L.
  74. Art. R412-74Lorsque le projet porte sur une haie située dans un espace boisé classé au titre de l'article L.
  75. Art. R412-75Lorsque le projet nécessite une dérogation aux interdictions édictées pour la protection des espèces en application du 4° ou du 7° de l'article L.
  76. Art. R412-76I.
  77. Art. R412-77Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site classé ou en instance de classement, le préfet saisit :
  78. Art. R412-78Lorsque le projet concerne une haie bénéficiant de la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement prévue à l'article L.
  79. Art. R412-79Lorsque le projet est situé aux abords d'un monument historique au titre de l'article L.
  80. Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 4 : Procédure d'urgence

    Art. R412-80Dans les cas d'urgence prévus au 3° de l'article L.