Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel
Code de l'environnement · articles R412-1 à R412-80 · 80 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration articles R412-1 à R412-7-2
- Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités articles R412-8 à R412-10
- Section 3 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques article R412-11
- Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation articles R412-12 à D412-41
- Section 5 : Gestion durable des haies articles R412-50 à R412-80
02Articles
Les 80 articles
Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R412-1Les arrêtés prévus à l'article L.- Art. R412-1-1Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :
- Art. R412-1-2Les arrêtés ministériels prévus par les dispositions de la présente section sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
- Art. R412-1-3Les personnes physiques ou morales qui, lors de l'inscription d'une espèce animale ou végétale sur la liste prévue à l'article L.
- Art. R412-1-4Lorsque des activités soumises à autorisation en application des arrêtés prévus à l'article L.
- Art. R412-1-5Lorsque la détention d'une espèce animale ou végétale est soumise à déclaration en application des arrêtés prévus à l'article L.
Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration › Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
Art. R412-2I.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 1° de l'article R.- Art. R412-2-1Toute modification apportée par le bénéficiaire d'une autorisation aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner…
- Art. R412-3Si les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus au 2° de l'article R.
Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration › Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration
Art. R412-5Les déclarations mentionnées au 1° de l'article R.- Art. R412-6Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
- Art. R412-6-1Toute modification apportée par le déclarant aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable…
Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration › Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Art. R412-7Les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le…- Art. R412-7-1Le ministre chargé de l'environnement peut fixer par arrêté :
- Art. R412-7-2I.-Les procédures simplifiées d'autorisation, prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces…
Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités › Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces
Art. R412-8Indépendamment des dispositions prévues aux articles R.- Art. R412-9I.-Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R.
Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités › Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces
Art. R412-10Indépendamment des dispositions prévues aux articles R.Section 3 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques
Art. R412-11La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité doit satisfaire aux conditions fixées à la section 6 du chapitre…Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation › Sous-section 1 : Procédures déclaratives pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation
Art. R412-12Les modalités générales de partage des avantages mentionnées au IV de l'article L.- Art. R412-13I.
- Art. R412-14I.
- Art. R412-15I.
- Art. R412-16I.
- Art. R412-17S'ils ont adopté la délibération prévue à l'article L.
Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation › Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation
Art. R412-18I.- Art. R412-19Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
- Art. R412-20I.
- Art. R412-21Lorsqu'il est fait usage de la procédure de conciliation prévue au VII de l'article L.
- Art. R412-22I.
- Art. R412-23Lorsque l'activité en vue de laquelle la demande est présentée ou ses applications ont pour objet de maîtriser certaines composantes de la biodiversité en application d'autres législations, le refus…
- Art. R412-24I.
- Art. R412-25A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires…
- Art. R412-26Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de…
- Art. R412-27S'ils ont adopté la délibération prévue à l'article L.
Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation › Sous-section 3 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
Art. R412-28I.- Art. R412-29Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
- Art. D412-30La personne morale de droit public mentionnée à l'article L.
- Art. R412-31Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la personne morale désignée à l'article D.
- Art. R412-32Le dossier de demande est tenu à la disposition de la ou des communautés d'habitants concernées pendant toute la durée de la consultation.
- Art. R412-33En cas de consentement préalable de la ou des communautés d'habitants, la personne morale désignée à l'article D.
- Art. R412-34A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires…
- Art. R412-35Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de…
- Art. R412-36En cas de modification des stipulations du contrat de partage des avantages, de résiliation de ce contrat ou d'autre événement affectant son exécution, la personne morale désignée à l'article D.
- Art. R412-37L'arrêté d'autorisation et le ou les contrats de partage des avantages sont transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations…
- Art. R412-38Si elle a adopté la délibération prévue à l'article L.
Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation › Sous-section 4 : Règles de conformité relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées
Art. D412-39I.Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation › Sous-section 5 : Registre des collections au sein de l'Union européenne
Art. R412-40Le détenteur d'une collection de ressources génétiques peut demander l'inscription de tout ou partie de sa collection au registre européen des collections prévu à l'article 5 du règlement (UE) n°…- Art. D412-41Le ministre chargé de la recherche est l'autorité compétente pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures…
Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 1 : Implantation, protection et gestion durable des haies
Art. R412-50La présente section s'applique aux haies définies conformément à l'article L.- Art. R412-51I.
Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 2 : Procédure applicable à tout projet de destruction de haie - Dispositions générales
Art. R412-52Lorsque les destructions de haie sont prévues dans le cadre d'une activité, installation, ouvrage ou travaux soumis à l'autorisation environnementale prévue par l'article L.- Art. R412-53Toute destruction de haie envisagée doit faire l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article L.
- Art. R412-54Les préfets transmettent chaque année, au plus tard le 31 mars, au conseil scientifique régional du patrimoine naturel compétent, le bilan des dossiers traités durant l'année précédente.
Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 2 : Procédure applicable à tout projet de destruction de haie - Dispositions générales › Paragraphe 1 : Modalités de dépôt du dossier
Art. R412-55Toute personne envisageant de détruire une haie dépose une déclaration au préfet du département dans lequel est implantée la haie.- Art. R412-56La déclaration est déposée de manière dématérialisée dans le cadre d'une téléprocédure dénommée “guichet unique de la haie”.
- Art. R412-57La déclaration relative à la destruction d'une haie comprend au moins les informations suivantes :
Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 2 : Procédure applicable à tout projet de destruction de haie - Dispositions générales › Paragraphe 2 : Réception et instruction de la demande
Art. R412-58I.- Art. R412-59Le service coordonnateur chargé de l'instruction adresse le dossier aux services et aux établissements publics de l'Etat chargés de l'application des législations mentionnées à l'article L.
- Art. R412-60Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet le transmet aux autorités et organismes dont l'avis est requis au titre de l'une des législations mentionnées à l'article L.
- Art. R412-61Dès que le dossier est complet et régulier, si le préfet estime que le projet a une incidence directe et significative sur l'environnement, il soumet le dossier de demande à participation du public…
Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 2 : Procédure applicable à tout projet de destruction de haie - Dispositions générales › Paragraphe 3 : Décision
Art. R412-62Le silence gardé par le préfet dans un délai de deux mois à compter du récépissé délivré en application de l'article R.- Art. R412-63Pour les dossiers relevant du régime d'autorisation, la décision prend la forme d'un arrêté d'autorisation fixant les prescriptions nécessaires au respect des législations mentionnées à l'article L.
- Art. R412-64Le préfet rejette la demande :
- Art. R412-65Les décisions prises en application de la présente section, ou les documents attestant qu'il n'y a pas eu opposition en cas de décision tacite, sont publiés au recueil des actes administratifs de la…
Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 2 : Procédure applicable à tout projet de destruction de haie - Dispositions générales › Paragraphe 4 : Mise en œuvre de la décision de non-opposition ou d'autorisation
Art. R412-66I.- Art. R412-67La destruction de haie doit être réalisée conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions édictées par arrêté préfectoral.
- Art. R412-68Pour les travaux de destruction de haie relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet pour ce qui…
Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à chacune des législations mentionnées à l'article L. 412-24 › Paragraphe 1 : Régimes juridiques et pièces complémentaires
Art. R412-69Pour les projets suivants, relevant de la non-opposition, en complément des pièces mentionnées à l'article R.- Art. R412-70Cet article dispose que certains projets de destruction de haies doivent obtenir une autorisation prévue à l'article L.
- Art. R412-71Si le demandeur dépose plusieurs déclarations dans l'objectif de créer artificiellement les conditions permettant de soustraire un projet aux dispositions de l'article R.
Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à chacune des législations mentionnées à l'article L. 412-24 › Paragraphe 2 : Consultations
Art. R412-72Le préfet consulte les autorités et organismes dont l'avis est requis par l'une des législations prévues à l'article L.- Art. R412-73Lorsque le projet est situé dans un périmètre de protection des captages d'eau potable au titre de l'article L.
- Art. R412-74Lorsque le projet porte sur une haie située dans un espace boisé classé au titre de l'article L.
- Art. R412-75Lorsque le projet nécessite une dérogation aux interdictions édictées pour la protection des espèces en application du 4° ou du 7° de l'article L.
- Art. R412-76I.
- Art. R412-77Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site classé ou en instance de classement, le préfet saisit :
- Art. R412-78Lorsque le projet concerne une haie bénéficiant de la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement prévue à l'article L.
- Art. R412-79Lorsque le projet est situé aux abords d'un monument historique au titre de l'article L.
Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 4 : Procédure d'urgence
Art. R412-80Dans les cas d'urgence prévus au 3° de l'article L.