Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
Code de l'environnement · articles R413-15 à R413-20 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R413-15Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours.
- Art. R413-16Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L.
- Art. R413-17Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la…
- Art. R413-18Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation.
- Art. R413-19I.-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités…
- Art. R413-20En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle…