Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Code de l'environnement · articles R413-23-5 à R413-23-10 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R413-23-5L'agrément mentionné à l'article L.
- Art. R413-23-6Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent par arrêtés conjoints les conditions dans lesquelles la personne agréée assure l'inscription de tous les animaux d'espèces non…
- Art. R413-23-7Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R.
- Art. R413-23-8Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.
- Art. R413-23-9Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le…
- Art. R413-23-10Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L.