Section 2 : Droits des particuliers
Code de l'environnement · articles R427-6 à R427-27 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Classement des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts article R427-6
- Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction article R427-8
- Sous-section 3 : Modalités de destruction articles R427-10 à R427-25
- Sous-section 4 : Lâcher article R427-26
- Sous-section 5 : Mesures diverses article R427-27
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Classement des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts
Art. R427-6I.Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction
Art. R427-8Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit…Sous-section 3 : Modalités de destruction › Paragraphe 1 : Toxiques
Art. R427-10L'emploi des produits toxiques pour la destruction des espèces d'animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts est interdit.Sous-section 3 : Modalités de destruction › Paragraphe 2 : Piégeage
Art. R427-13Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.- Art. R427-14Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
- Art. R427-15L'homologation prévue à l'article R.
- Art. R427-16Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.
- Art. R427-17Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité…
Sous-section 3 : Modalités de destruction › Paragraphe 3 : Tir
Art. R427-18La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.- Art. R427-21Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L.
Sous-section 3 : Modalités de destruction › Paragraphe 4 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol
Art. R427-25Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.Sous-section 4 : Lâcher
Art. R427-26Le lâcher des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.Sous-section 5 : Mesures diverses
Art. R427-27Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L.