Sous-section 3 : Modalités de destruction

Code de l'environnement · articles R427-10 à R427-25 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Paragraphe 1 : Toxiques

    Art. R427-10L'emploi des produits toxiques pour la destruction des espèces d'animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts est interdit.
  2. Paragraphe 2 : Piégeage

    Art. R427-13Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
  3. Art. R427-14Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
  4. Art. R427-15L'homologation prévue à l'article R.
  5. Art. R427-16Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.
  6. Art. R427-17Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité…
  7. Paragraphe 3 : Tir

    Art. R427-18La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
  8. Art. R427-21Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L.
  9. Paragraphe 4 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol

    Art. R427-25Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.