Sous-section 3 : Modalités de destruction
Code de l'environnement · articles R427-10 à R427-25 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Toxiques article R427-10
- Paragraphe 2 : Piégeage articles R427-13 à R427-17
- Paragraphe 3 : Tir articles R427-18 à R427-21
- Paragraphe 4 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol article R427-25
02Articles
Les 9 articles
Paragraphe 1 : Toxiques
Art. R427-10L'emploi des produits toxiques pour la destruction des espèces d'animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts est interdit.Paragraphe 2 : Piégeage
Art. R427-13Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.- Art. R427-14Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
- Art. R427-15L'homologation prévue à l'article R.
- Art. R427-16Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.
- Art. R427-17Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité…
Paragraphe 3 : Tir
Art. R427-18La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.- Art. R427-21Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L.
Paragraphe 4 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol
Art. R427-25Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.