Paragraphe 2 : Piégeage

Code de l'environnement · articles R427-13 à R427-17 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R427-13Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
  2. Art. R427-14Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
  3. Art. R427-15L'homologation prévue à l'article R.
  4. Art. R427-16Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.
  5. Art. R427-17Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité…