Paragraphe 2 : Piégeage
Code de l'environnement · articles R427-13 à R427-17 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R427-13Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
- Art. R427-14Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
- Art. R427-15L'homologation prévue à l'article R.
- Art. R427-16Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.
- Art. R427-17Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité…