Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole

Code de l'environnement · articles R432-1 à R432-18 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat › Sous-section 1 : Protection des frayères, des zones de croissance et d'alimentation

    Art. R432-1Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d'alimentation et de croissance doivent être particulièrement protégées de la destruction par l'article L.
  2. Art. R432-1-1Le préfet de département établit les inventaires suivants :
  3. Art. R432-1-2Les inventaires établis en application de l'article R.
  4. Art. R432-1-3Le préfet arrête les inventaires prévus par l'article R.
  5. Art. R432-1-4Les inventaires prévus par l'article R.
  6. Art. R432-1-5I.-Constitue une frayère à poissons, au sens de l'article L.
  7. Section 4 : Contrôle des peuplements

    Art. D432-5La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux…
  8. Art. R432-6I.
  9. Art. R432-7Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article L.
  10. Art. R432-8L'autorisation comprend les indications suivantes :
  11. Art. R432-9Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office français de la biodiversité.
  12. Art. R432-10Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de…
  13. Art. R432-11Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R.
  14. Art. R432-12Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L.
  15. Art. R432-13L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement.
  16. Art. R432-14L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
  17. Art. R432-15Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R.
  18. Art. R432-16Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
  19. Art. R432-17Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément.
  20. Art. R432-18Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé, de procéder à la livraison de lots de…