Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
Code de l'environnement · articles R432-1 à R432-18 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat articles R432-1 à R432-1-5
- Section 4 : Contrôle des peuplements articles D432-5 à R432-18
02Articles
Les 20 articles
Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat › Sous-section 1 : Protection des frayères, des zones de croissance et d'alimentation
Art. R432-1Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d'alimentation et de croissance doivent être particulièrement protégées de la destruction par l'article L.- Art. R432-1-1Le préfet de département établit les inventaires suivants :
- Art. R432-1-2Les inventaires établis en application de l'article R.
- Art. R432-1-3Le préfet arrête les inventaires prévus par l'article R.
- Art. R432-1-4Les inventaires prévus par l'article R.
- Art. R432-1-5I.-Constitue une frayère à poissons, au sens de l'article L.
Section 4 : Contrôle des peuplements
Art. D432-5La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux…- Art. R432-6I.
- Art. R432-7Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article L.
- Art. R432-8L'autorisation comprend les indications suivantes :
- Art. R432-9Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office français de la biodiversité.
- Art. R432-10Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de…
- Art. R432-11Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R.
- Art. R432-12Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L.
- Art. R432-13L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement.
- Art. R432-14L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
- Art. R432-15Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R.
- Art. R432-16Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
- Art. R432-17Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément.
- Art. R432-18Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé, de procéder à la livraison de lots de…