Chapitre V : Droit de pêche

Code de l'environnement · articles R435-1 à R435-40 · 40 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 40 articles

  1. Art. R435-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pratiquer la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
  2. Section 1 : Droit de pêche de l'Etat › Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation

    Art. R435-2Les eaux mentionnées à l'article L.
  3. Art. R435-3Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, au profit de ses membres.
  4. Art. R435-4Dans les eaux autres que celles définies à l'article R.
  5. Art. R435-5Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L.
  6. Art. R435-6Lorsque l'emploi de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences particulières peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de…
  7. Art. R435-7Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet.
  8. Art. R435-8Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R.
  9. Art. R435-9Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans.
  10. Art. R435-10I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le…
  11. Art. R435-11I.
  12. Art. R435-12Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° du I…
  13. Art. R435-13I.
  14. Art. R435-14Une commission dénommée " commission technique départementale de la pêche ", dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement…
  15. Art. R435-15Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche professionnelle en eau douce.
  16. Section 1 : Droit de pêche de l'Etat › Sous-section 2 : Modalités de location des lots

    Art. R435-16I.
  17. Art. R435-17Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des…
  18. Art. R435-18Toute association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint…
  19. Art. R435-19Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion durable des ressources piscicoles et de…
  20. Art. R435-20Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R.
  21. Art. R435-21La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur départemental ou, le cas…
  22. Art. R435-22Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R.
  23. Art. R435-23Lorsque l'adjudication d'un droit de pêche est restée infructueuse, ce droit est mis en réserve.
  24. Art. R435-24I.-Ne peuvent prendre part aux adjudications ni eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
  25. Section 1 : Droit de pêche de l'Etat › Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique

    Art. R435-25Le préfet fixe, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques, la date, le lieu…
  26. Art. R435-26L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur départemental ou, le cas échéant…
  27. Art. R435-27Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
  28. Art. R435-28Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
  29. Art. R435-29Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
  30. Art. R435-30Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ.
  31. Art. R435-31L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.
  32. Section 1 : Droit de pêche de l'Etat › Sous-section 4 : Attribution du produit du droit de pêche sur les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées à des collectivités ou établissements publics

    Art. R435-32Dans les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées par application de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le produit du droit de pêche peut être…
  33. Art. D435-33Les dispositions relatives au produit du droit de pêche sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France sont énoncées au décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées…
  34. Section 2 : Droit de pêche des riverains

    Art. R435-34I.
  35. Art. R435-35S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de…
  36. Art. R435-36A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou…
  37. Art. R435-37La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des…
  38. Art. R435-38Cet article dispose qu'un arrêté préfectoral (décision écrite prise par le préfet), pris en application de l'article L.
  39. Art. R435-39Cet article encadre les formalités de publicité d'un arrêté préfectoral (décision prise par le préfet) identifiant un cours d'eau ou des sections de cours d'eau dans le cadre du droit de pêche des…
  40. Section 3 : Droit de passage

    Art. R435-40Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan…