Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
Code de l'environnement · articles R435-2 à R435-15 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. R435-2Les eaux mentionnées à l'article L.
- Art. R435-3Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, au profit de ses membres.
- Art. R435-4Dans les eaux autres que celles définies à l'article R.
- Art. R435-5Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R435-6Lorsque l'emploi de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences particulières peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de…
- Art. R435-7Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet.
- Art. R435-8Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R.
- Art. R435-9Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans.
- Art. R435-10I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le…
- Art. R435-11I.
- Art. R435-12Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° du I…
- Art. R435-13I.
- Art. R435-14Une commission dénommée " commission technique départementale de la pêche ", dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement…
- Art. R435-15Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche professionnelle en eau douce.