Sous-section 2 : Modalités de location des lots
Code de l'environnement · articles R435-16 à R435-24 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R435-16I.
- Art. R435-17Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des…
- Art. R435-18Toute association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint…
- Art. R435-19Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion durable des ressources piscicoles et de…
- Art. R435-20Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R.
- Art. R435-21La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur départemental ou, le cas…
- Art. R435-22Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R.
- Art. R435-23Lorsque l'adjudication d'un droit de pêche est restée infructueuse, ce droit est mis en réserve.
- Art. R435-24I.-Ne peuvent prendre part aux adjudications ni eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :