Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
Code de l'environnement · articles R435-2 à D435-33 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation articles R435-2 à R435-15
- Sous-section 2 : Modalités de location des lots articles R435-16 à R435-24
- Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique articles R435-25 à R435-31
- Sous-section 4 : Attribution du produit du droit de pêche sur les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées à des collectivités ou établissements publics articles R435-32 à D435-33
02Articles
Les 32 articles
Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation
Art. R435-2Les eaux mentionnées à l'article L.- Art. R435-3Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, au profit de ses membres.
- Art. R435-4Dans les eaux autres que celles définies à l'article R.
- Art. R435-5Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R435-6Lorsque l'emploi de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences particulières peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de…
- Art. R435-7Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet.
- Art. R435-8Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R.
- Art. R435-9Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans.
- Art. R435-10I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le…
- Art. R435-11I.
- Art. R435-12Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° du I…
- Art. R435-13I.
- Art. R435-14Une commission dénommée " commission technique départementale de la pêche ", dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement…
- Art. R435-15Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche professionnelle en eau douce.
Sous-section 2 : Modalités de location des lots
Art. R435-16I.- Art. R435-17Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des…
- Art. R435-18Toute association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint…
- Art. R435-19Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion durable des ressources piscicoles et de…
- Art. R435-20Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R.
- Art. R435-21La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur départemental ou, le cas…
- Art. R435-22Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R.
- Art. R435-23Lorsque l'adjudication d'un droit de pêche est restée infructueuse, ce droit est mis en réserve.
- Art. R435-24I.-Ne peuvent prendre part aux adjudications ni eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique
Art. R435-25Le préfet fixe, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques, la date, le lieu…- Art. R435-26L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur départemental ou, le cas échéant…
- Art. R435-27Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
- Art. R435-28Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
- Art. R435-29Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
- Art. R435-30Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ.
- Art. R435-31L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.
Sous-section 4 : Attribution du produit du droit de pêche sur les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées à des collectivités ou établissements publics
Art. R435-32Dans les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées par application de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le produit du droit de pêche peut être…- Art. D435-33Les dispositions relatives au produit du droit de pêche sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France sont énoncées au décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées…