Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique

Code de l'environnement · articles R435-25 à R435-31 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R435-25Le préfet fixe, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques, la date, le lieu…
  2. Art. R435-26L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur départemental ou, le cas échéant…
  3. Art. R435-27Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
  4. Art. R435-28Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
  5. Art. R435-29Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
  6. Art. R435-30Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ.
  7. Art. R435-31L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.