Paragraphe 1 : Temps d'interdiction
Code de l'environnement · articles R436-6 à R436-12 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R436-6I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du…
- Art. R436-7Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
- Art. R436-8Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de…
- Art. R436-9Les dispositions de l'article R.
- Art. R436-10La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée…
- Art. R436-11La pêche de la grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl.
- Art. R436-12Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en…