Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche

Code de l'environnement · articles R436-3 à R436-94 · 96 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 96 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. R436-3Cet article fixe les sanctions applicables en cas de pêche irrégulière en eau douce.
  2. Art. R436-5Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L.
  3. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction › Paragraphe 1 : Temps d'interdiction

    Art. R436-6I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du…
  4. Art. R436-7Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
  5. Art. R436-8Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de…
  6. Art. R436-9Les dispositions de l'article R.
  7. Art. R436-10La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée…
  8. Art. R436-11La pêche de la grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl.
  9. Art. R436-12Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en…
  10. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction › Paragraphe 2 : Heures d'interdiction

    Art. R436-13La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
  11. Art. R436-14Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :
  12. Art. R436-15Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins quatre heures avant…
  13. Art. R436-16Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets…
  14. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Taille minimale des poissons, des grenouilles et des écrevisses

    Art. R436-18Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
  15. Art. R436-19Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,30 mètre ou 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites…
  16. Art. R436-20En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu…
  17. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées - Conditions de capture

    Art. R436-21Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
  18. Art. R436-22L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
  19. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés

    Art. R436-23I.-Les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen :
  20. Art. R436-24I.-Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L.
  21. Art. R436-25I.
  22. Art. R436-26I.
  23. Art. R436-27Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.
  24. Art. R436-28Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements…
  25. Art. R436-29La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
  26. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés

    Art. R436-30Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier…
  27. Art. R436-31Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la…
  28. Art. R436-32I.-Il est interdit en vue de la capture du poisson :
  29. Art. R436-33I.
  30. Art. R436-34I.
  31. Art. R436-35Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R.
  32. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 6 : Dispositions diverses

    Art. R436-36Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant…
  33. Art. R436-37Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les…
  34. Art. R436-38Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des…
  35. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 7 : Dispositions pénales

    Art. R436-39Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L.
  36. Art. R436-40I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
  37. Art. R436-41Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R.
  38. Art. R436-42Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers, de contrevenir aux dispositions de l'article L.
  39. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories

    Art. R436-43Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L.
  40. Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R436-44Par exception à l'article L.
  41. Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées › Sous-section 2 : Plan de gestion des poissons migrateurs

    Art. R436-45Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :
  42. Art. R436-46Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région, président du comité de gestion compétent, par application de l'article R.
  43. Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées › Sous-section 3 : Comité pour la gestion des poissons migrateurs

    Art. R436-47Il est créé dans chacun des bassins suivants un comité de gestion des poissons migrateurs :
  44. Art. R436-48Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons migrateurs est chargé :
  45. Art. R436-49I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
  46. Art. R436-50Les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de six ans par le préfet de région, président du comité.
  47. Art. R436-51Le comité de gestion des poissons migrateurs se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
  48. Art. R436-52Le comité de gestion des poissons migrateurs ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, ou de leurs représentants, sont présents.
  49. Art. R436-53Le préfet de région, président du comité, adresse chaque année un rapport sur l'activité du comité au ministre chargé de la pêche en eau douce et au ministre chargé des pêches maritimes.
  50. Art. R436-54Les fonctions de membres du comité ne donnent pas lieu à rémunération.
  51. Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées › Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs › Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche

    Art. R436-55La pêche du saumon et la pêche de la truite de mer sont interdites pendant une période de 180 jours comprise entre le 1er août et le 31 juillet de l'année suivante, dont au moins 120 jours…
  52. Art. R436-57Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R.
  53. Art. R436-58Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une…
  54. Art. R436-59Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs, à l'exception de l'anguille de…
  55. Art. R436-60En vue de la protection ou de l'exploitation rationnelle des poissons migrateurs, le préfet de département, en amont de la limite de salure des eaux, et le préfet compétent en matière de pêche…
  56. Art. R436-61Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs à moins de 50 mètres d'un barrage.
  57. Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées › Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs › Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons

    Art. R436-62Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être pêchés, gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être…
  58. Art. R436-63Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs autres que l'anguille, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une…
  59. Art. R436-64I.
  60. Art. R436-65Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article R.
  61. Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées › Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs › Paragraphe 3 : Pêche de l'anguille et mesures de conservation de l'espèce

    Art. R436-65-1I.
  62. Art. R436-65-2La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l'anguille.
  63. Art. R436-65-3I.
  64. Art. R436-65-4I.
  65. Art. R436-65-5I.
  66. Art. R436-65-6Les autorisations accordées en application des II des articles R.
  67. Art. R436-65-7Le débarquement des captures d'anguille par les pêcheurs professionnels est effectué selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de la…
  68. Art. R436-65-8Les mesures relatives au repeuplement ainsi que le suivi, l'évaluation et le contrôle de celles-ci sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé…
  69. Art. R436-65-9Entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer, la pêche de loisir de l'anguille ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure…
  70. Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées › Sous-section 5 : Classement en cours d'eau à saumon et à truite de mer

    Art. R436-66Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon et comme cours d'eau à truite de mer.
  71. Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées › Sous-section 6 : Dispositions pénales

    Art. R436-67Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
  72. Art. R436-68I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
  73. Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R436-69Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux…
  74. Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche

    Art. R436-70Toute pêche est interdite :
  75. Art. R436-71Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
  76. Art. R436-72Les interdictions édictées par l'article R.
  77. Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche

    Art. R436-73Le préfet du département, après avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux…
  78. Art. R436-74I.
  79. Art. R436-75En vertu de l'article L.
  80. Art. R436-76Toutefois, les réserves existantes, en l'absence de délibération de l'Assemblée de Corse fixant les règles applicables aux réserves temporaires de pêche en Corse, demeurent régies par les…
  81. Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche › Sous-section 4 : Dispositions communes

    Art. R436-77Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet.
  82. Art. R436-78Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches autorisées à titre exceptionnel en application de…
  83. Art. R436-79Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour les pêcheurs aux lignes, de ne pas respecter les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R.
  84. Section 6 : Dispositions particulières à certaines eaux › Sous-section 1 : Accords internationaux › Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne

    Art. R436-82Les dispositions des articles R.
  85. Art. R436-83L'exercice de la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne est soumis aux stipulations de la convention entre la France et l'Espagne relative à…
  86. Section 6 : Dispositions particulières à certaines eaux › Sous-section 1 : Accords internationaux › Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman

    Art. R436-84Les dispositions des articles R.
  87. Art. R436-85L'exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche…
  88. Art. R436-86Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R.
  89. Section 6 : Dispositions particulières à certaines eaux › Sous-section 1 : Accords internationaux › Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse

    Art. R436-87Les dispositions des articles R.
  90. Art. R436-88L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse…
  91. Art. R436-89Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R.
  92. Section 6 : Dispositions particulières à certaines eaux › Sous-section 2 : Dispositions applicables en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon › Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la Réunion.

    Art. R436-90Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de la sous-section 1 de la présente section, sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.
  93. Art. R436-91Les dispositions de l'article R.
  94. Art. R436-92I.-Les dispositions de l'article R.
  95. Art. R436-93I.-Les dispositions de l'article R.
  96. Art. R436-94Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R.