Sous-section 2 : Taille minimale des poissons, des grenouilles et des écrevisses

Code de l'environnement · articles R436-18 à R436-20 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R436-18Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
  2. Art. R436-19Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,30 mètre ou 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites…
  3. Art. R436-20En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu…