Sous-section 4 : Dispositions communes
Code de l'environnement · articles R436-77 à R436-79 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R436-77Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet.
- Art. R436-78Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches autorisées à titre exceptionnel en application de…
- Art. R436-79Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour les pêcheurs aux lignes, de ne pas respecter les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R.