Section 2 : Installations soumises à enregistrement

Code de l'environnement · articles R512-46-1 à R512-46-30 · 32 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 32 articles

  1. Sous-section 1 : Demande d'enregistrement

    Art. R512-46-1Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans…
  2. Art. R512-46-2Lorsque l'installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, la demande…
  3. Art. R512-46-3Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R.
  4. Art. R512-46-4A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :
  5. Art. R512-46-5La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L.
  6. Art. R512-46-6La demande d'enregistrement est complétée dans les conditions suivantes :
  7. Art. R512-46-7Le demandeur peut adresser, le cas échéant, en exemplaire unique et sous pli séparé sous forme papier, les informations dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles en application de…
  8. Sous-section 2 : Instruction de la demande

    Art. R512-46-8Le dossier de demande fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.
  9. Art. R512-46-9Lorsque l'application des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R.
  10. Art. R512-46-10Par dérogation à l'article R.
  11. Sous-section 2 : Instruction de la demande › Paragraphe 1 : Information et consultations

    Art. R512-46-11Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune…
  12. Art. R512-46-12Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur.
  13. Art. R512-46-13Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ;
  14. Art. R512-46-14Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet et sur le site internet de la préfecture pendant une durée de quatre semaines.
  15. Art. R512-46-15Il est procédé par les soins du demandeur, dès le dépôt de sa demande et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage sur le site prévu pour l'installation d'un avis dont le contenu et la forme…
  16. Sous-section 2 : Instruction de la demande › Paragraphe 2 : Fin de l'instruction

    Art. R512-46-16Au vu du dossier de demande, de l'avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un…
  17. Art. R512-46-17Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L.
  18. Art. R512-46-18Sauf s'il a décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet…
  19. Sous-section 3 : Enregistrement et prescriptions complémentaires

    Art. R512-46-19L'enregistrement, le cas échéant assorti de prescriptions particulières, est prononcé par arrêté du préfet.
  20. Art. R512-46-20Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'enregistrement détermine également l'état dans lequel le site devra être remis par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de…
  21. Art. R512-46-21I.-Les enregistrements relatifs aux installations de carrières sont délivrés pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en…
  22. Art. R512-46-22Le cas échéant, postérieurement à la mise en service de l'installation, le préfet fixe par arrêté complémentaire, sur proposition de l'inspection des installations classées, les prescriptions…
  23. Art. R512-46-23I.
  24. Sous-section 4 : Mesures de publicité

    Art. R512-46-24En vue de l'information des tiers, l'arrêté d'enregistrement ou l'arrêté de refus fait l'objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues par l'article R.
  25. Sous-section 5 : Mise à l'arrêt et remise en état

    Art. R512-46-24 bisLorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R.
  26. Art. R512-46-25I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
  27. Art. R512-46-26I.-Lorsque l'exploitant procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
  28. Art. R512-46-27I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
  29. Art. R512-46-27 bisSi, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts…
  30. Art. R512-46-28I.
  31. Art. R512-46-29Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L.
  32. Sous-section 6 : Dispositions transitoires

    Art. R512-46-30Pour les installations relevant précédemment du régime de l'autorisation, et se trouvant soumises au régime de l'enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature en…