Paragraphe 1 : Information et consultations
Code de l'environnement · articles R512-46-11 à R512-46-15 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R512-46-11Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune…
- Art. R512-46-12Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur.
- Art. R512-46-13Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ;
- Art. R512-46-14Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet et sur le site internet de la préfecture pendant une durée de quatre semaines.
- Art. R512-46-15Il est procédé par les soins du demandeur, dès le dépôt de sa demande et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage sur le site prévu pour l'installation d'un avis dont le contenu et la forme…