Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
Code de l'environnement · articles R512-68 à R512-100 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R512-68 à R512-81
- Sous-section 2 : Dispositions particulières article R512-100
02Articles
Les 18 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Changement d'exploitant
Art. R512-68Sans préjudice des dispositions de l'article R.Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Rapport d'incident ou d'accident
Art. R512-69L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou…Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 4 : Remise en service
Art. R512-70Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera…Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 5 : Agrément des organismes de contrôle
Art. R512-71Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en…- Art. R512-72Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques fixent les conditions de délivrance de ces agréments.
Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 6 : Mesures de gestion pour les sites et sols pollués
Art. R512-72-1Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L.Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 7 : Surveillance de l'installation
Art. R512-73Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de…Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 8 : Caducité
Art. R512-74I.Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 9 : Déclaration des émissions polluantes et des déchets produits
Art. R512-75Sans préjudice des obligations, prévues par le quatrième alinéa de l'article R.Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 10 : Cessation d'activité
Art. R512-75-1I.- La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement…- Art. R512-75-2Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les modèles des attestations prévues aux III de l'article R.
Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 11 : Réhabilitation d'un site par un tiers
Art. R512-76I.- Le tiers, ci-après appelé “ tiers demandeur ”, qui souhaite, dans le cadre des dispositions de l'article L.- Art. R512-77Lorsque le tiers demandeur ne se substitue au dernier exploitant que pour une partie des mesures de mise en sécurité, telles que définies au IV de l'article R.
- Art. R512-78I.- Le tiers demandeur transmet au préfet un dossier de demande de substitution comprenant :
- Art. R512-79Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut autoriser un tiers demandeur à mettre en œuvre les mesures de mise en sécurité qui n'auraient pas été menées à leur terme…
- Art. R512-80I.
- Art. R512-81A l'exception du cas prévu à l'article R.
Sous-section 2 : Dispositions particulières › Paragraphe 1 : Conditions d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine
Art. R512-100I.-L'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, définies comme des eaux ne relevant pas de l'article R.