Section 3 : Installations soumises à déclaration
Code de l'environnement · articles R512-47 à R512-66-3 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R512-47 à R512-54
- Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations articles R512-55 à R512-66
- Sous-section 3 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état articles R512-66-1 à R512-66-3
02Articles
Les 24 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R512-47I.- Art. R512-48Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.
- Art. R512-49Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L.
- Art. R512-50I.-Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L.
- Art. R512-51Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L.
- Art. R512-52Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation en vertu de l'article L.
- Art. R512-53I.-Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R512-54I.
Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R512-55Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L.- Art. R512-56Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L.
- Art. R512-57I.
- Art. R512-58Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L.
- Art. R512-59L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en un exemplaire, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après…
- Art. R512-59-1Lorsque le rapport de visite mentionné à l'article R.
- Art. R512-60L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, à l'inspection des installations classées compétente et au ministre en charge des installations classées la liste des…
Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations › Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle
Art. R512-61Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées.- Art. R512-62L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément adresse au ministre chargé des installations classées une demande dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.
- Art. R512-63L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions…
- Art. R512-64Ne peuvent être agréés que les organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance…
- Art. R512-65L'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé des installations classées toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
- Art. R512-66La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées.
Sous-section 3 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état
Art. R512-66-1I.- Art. R512-66-2I.
- Art. R512-66-3Les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l'article R.