Section 3 : Installations soumises à déclaration

Code de l'environnement · articles R512-47 à R512-66-3 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R512-47I.
  2. Art. R512-48Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.
  3. Art. R512-49Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L.
  4. Art. R512-50I.-Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L.
  5. Art. R512-51Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L.
  6. Art. R512-52Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation en vertu de l'article L.
  7. Art. R512-53I.-Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L.
  8. Art. R512-54I.
  9. Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R512-55Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L.
  10. Art. R512-56Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L.
  11. Art. R512-57I.
  12. Art. R512-58Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L.
  13. Art. R512-59L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en un exemplaire, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après…
  14. Art. R512-59-1Lorsque le rapport de visite mentionné à l'article R.
  15. Art. R512-60L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, à l'inspection des installations classées compétente et au ministre en charge des installations classées la liste des…
  16. Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations › Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle

    Art. R512-61Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées.
  17. Art. R512-62L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément adresse au ministre chargé des installations classées une demande dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.
  18. Art. R512-63L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions…
  19. Art. R512-64Ne peuvent être agréés que les organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance…
  20. Art. R512-65L'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé des installations classées toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
  21. Art. R512-66La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées.
  22. Sous-section 3 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état

    Art. R512-66-1I.
  23. Art. R512-66-2I.
  24. Art. R512-66-3Les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l'article R.