Paragraphe 11 : Réhabilitation d'un site par un tiers

Code de l'environnement · articles R512-76 à R512-81 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R512-76I.- Le tiers, ci-après appelé “ tiers demandeur ”, qui souhaite, dans le cadre des dispositions de l'article L.
  2. Art. R512-77Lorsque le tiers demandeur ne se substitue au dernier exploitant que pour une partie des mesures de mise en sécurité, telles que définies au IV de l'article R.
  3. Art. R512-78I.- Le tiers demandeur transmet au préfet un dossier de demande de substitution comprenant :
  4. Art. R512-79Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut autoriser un tiers demandeur à mettre en œuvre les mesures de mise en sécurité qui n'auraient pas été menées à leur terme…
  5. Art. R512-80I.
  6. Art. R512-81A l'exception du cas prévu à l'article R.