Paragraphe 11 : Réhabilitation d'un site par un tiers
Code de l'environnement · articles R512-76 à R512-81 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R512-76I.- Le tiers, ci-après appelé “ tiers demandeur ”, qui souhaite, dans le cadre des dispositions de l'article L.
- Art. R512-77Lorsque le tiers demandeur ne se substitue au dernier exploitant que pour une partie des mesures de mise en sécurité, telles que définies au IV de l'article R.
- Art. R512-78I.- Le tiers demandeur transmet au préfet un dossier de demande de substitution comprenant :
- Art. R512-79Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut autoriser un tiers demandeur à mettre en œuvre les mesures de mise en sécurité qui n'auraient pas été menées à leur terme…
- Art. R512-80I.
- Art. R512-81A l'exception du cas prévu à l'article R.