Sous-section 1 : Dispositions communes
Code de l'environnement · articles R515-85 à R515-90-1 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R515-85Lorsque les accidents susceptibles de se produire au sein des installations peuvent produire des effets dans un pays frontalier, l'autorité compétente transmet aux autorités de ce pays les documents…
- Art. R515-86I.-A l'issue de la procédure prévue au II de l'article L.
- Art. R515-87I.-La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L.
- Art. R515-88L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation ou à enregistrement ainsi que les exploitants d'installations nucléaires de base et d'ouvrages visés aux…
- Art. R515-88-1L'ensemble des exploitants d'établissements relevant de la présente section et pour lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de leur situation…
- Art. R515-89Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. R515-90L'étude de dangers mentionnée à l'article L.
- Art. R515-90-1Les programmes d'inspection des établissements relevant de la présente section sont conçus en vue d'un examen, planifié et systématique, des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des…