Sous-section 2 : Dispositions spécifiques pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement
Code de l'environnement · articles R515-91 à R515-100 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R515-91L'institution des servitudes prévues à l'article L.
- Art. R515-92I.
- Art. R515-92-1Des servitudes peuvent être instituées lorsque des personnes sont susceptibles d'être exposées à des accidents à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine.
- Art. R515-93I.
- Art. R515-94Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme, du…
- Art. R515-95L'autorité administrative ne peut autoriser l'installation qu'après avoir statué sur le projet d'institution des servitudes.
- Art. R515-96L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
- Art. R515-97Les informations prévues à l'article L.
- Art. R515-98I.
- Art. R515-99L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité prévu à l'article L.
- Art. R515-100I.-Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article L.