Sous-section 2 : Dispositions spécifiques pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement

Code de l'environnement · articles R515-91 à R515-100 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R515-91L'institution des servitudes prévues à l'article L.
  2. Art. R515-92I.
  3. Art. R515-92-1Des servitudes peuvent être instituées lorsque des personnes sont susceptibles d'être exposées à des accidents à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine.
  4. Art. R515-93I.
  5. Art. R515-94Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme, du…
  6. Art. R515-95L'autorité administrative ne peut autoriser l'installation qu'après avoir statué sur le projet d'institution des servitudes.
  7. Art. R515-96L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
  8. Art. R515-97Les informations prévues à l'article L.
  9. Art. R515-98I.
  10. Art. R515-99L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité prévu à l'article L.
  11. Art. R515-100I.-Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article L.