Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
Code de l'environnement · articles R515-85 à R515-100 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
02Articles
Les 19 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R515-85Lorsque les accidents susceptibles de se produire au sein des installations peuvent produire des effets dans un pays frontalier, l'autorité compétente transmet aux autorités de ce pays les documents…- Art. R515-86I.-A l'issue de la procédure prévue au II de l'article L.
- Art. R515-87I.-La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L.
- Art. R515-88L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation ou à enregistrement ainsi que les exploitants d'installations nucléaires de base et d'ouvrages visés aux…
- Art. R515-88-1L'ensemble des exploitants d'établissements relevant de la présente section et pour lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de leur situation…
- Art. R515-89Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. R515-90L'étude de dangers mentionnée à l'article L.
- Art. R515-90-1Les programmes d'inspection des établissements relevant de la présente section sont conçus en vue d'un examen, planifié et systématique, des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des…
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement
Art. R515-91L'institution des servitudes prévues à l'article L.- Art. R515-92I.
- Art. R515-92-1Des servitudes peuvent être instituées lorsque des personnes sont susceptibles d'être exposées à des accidents à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine.
- Art. R515-93I.
- Art. R515-94Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme, du…
- Art. R515-95L'autorité administrative ne peut autoriser l'installation qu'après avoir statué sur le projet d'institution des servitudes.
- Art. R515-96L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
- Art. R515-97Les informations prévues à l'article L.
- Art. R515-98I.
- Art. R515-99L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité prévu à l'article L.
- Art. R515-100I.-Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article L.