Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

Code de l'environnement · articles R515-85 à R515-100 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R515-85Lorsque les accidents susceptibles de se produire au sein des installations peuvent produire des effets dans un pays frontalier, l'autorité compétente transmet aux autorités de ce pays les documents…
  2. Art. R515-86I.-A l'issue de la procédure prévue au II de l'article L.
  3. Art. R515-87I.-La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L.
  4. Art. R515-88L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation ou à enregistrement ainsi que les exploitants d'installations nucléaires de base et d'ouvrages visés aux…
  5. Art. R515-88-1L'ensemble des exploitants d'établissements relevant de la présente section et pour lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de leur situation…
  6. Art. R515-89Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  7. Art. R515-90L'étude de dangers mentionnée à l'article L.
  8. Art. R515-90-1Les programmes d'inspection des établissements relevant de la présente section sont conçus en vue d'un examen, planifié et systématique, des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des…
  9. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement

    Art. R515-91L'institution des servitudes prévues à l'article L.
  10. Art. R515-92I.
  11. Art. R515-92-1Des servitudes peuvent être instituées lorsque des personnes sont susceptibles d'être exposées à des accidents à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine.
  12. Art. R515-93I.
  13. Art. R515-94Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme, du…
  14. Art. R515-95L'autorité administrative ne peut autoriser l'installation qu'après avoir statué sur le projet d'institution des servitudes.
  15. Art. R515-96L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
  16. Art. R515-97Les informations prévues à l'article L.
  17. Art. R515-98I.
  18. Art. R515-99L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité prévu à l'article L.
  19. Art. R515-100I.-Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article L.